Le droit d’asile français devant la Cour européenne des droits de l’homme
7 juin 2011 | Par Nathalie MATHIEU, Directrice de l'établissement ISARD COSLe 17 mai dernier, un ressortissant soudanais contestait devant la Cour européenne des droits de l’homme la manière dont sa demande d’asile avait été traitée et rejetée par la France. Il estime que l’examen de sa demande selon la procédure prioritaire n’a pas respecté certaines dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le requérant, Monsieur I. M. [1] est un ressortissant soudanais, originaire du Darfour. Entre 2003 et 2008, les autorités soudanaises l’arrêtèrent à deux reprises, notamment en raison de son origine darfouri et de ses liens supposés avec des groupes rebelles du Darfour. Il fit l’objet d’interrogatoires par les autorités soudanaises au cours desquels il subit des violences. Muni de faux documents, il tenta de rejoindre la France via l’Espagne pour y demander l’asile. Il fut interpellé dès son arrivée en France, le 23 décembre 2008, à la gare de Cerbère, après le passage de la frontière franco-espagnole. Ayant constaté qu’il était muni de faux papiers, la police des frontières le plaça en garde à vue pendant vingt-quatre heures pour entrée ou séjour irrégulier sur le territoire national et pour faux et usage de faux.
Ensuite, tout va très vite, puisque en moins de vingt jours, il sera placé en détention provisoire, condamné à un mois d’emprisonnement pour infraction sur la législation des étrangers, placé en rétention administrative à la suite de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. A chacune de ces étapes, il a rappelé qu’il voulait demander l’asile politique mais personne n’en a tenu compte. C’est la Cimade [2] alors qu’il était en centre de rétention qui l’a aidé à déposer une demande d’asile, le 19 janvier 2009. Mais, puisque arrivée assez tard dans la procédure, celle-ci devenait suspecte : n’aurait-il pas formulé cette demande pour échapper à l’expulsion ? le droit français prévoit alors un examen de sa demande selon une procédure dite « procédure prioritaire », autrement dit en procédure accélérée.
C’est la manière et la rapidité d’examen de sa demande que le requérant conteste. Les acteurs de la demande d’asile voient bien l’intérêt d’une telle affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme car les griefs invoqués par le requérant sont constitutifs de ce genre de procédure. Monsieur I. M. n’a, en effet, eu que cinq jours pour constituer son dossier pour l’OFPRA [3] sans disposer d’une aide effective. Il a été entendu une demi-heure par l’officier de l’OFPRA [4] qui rejette sa demande le jour même de l’audience. Il dépose un recours devant la CNDA [5] mais en procédure prioritaire ce recours n’est pas suspensif et les démarches auprès des autorités consulaires du Soudan sont aussitôt menées. Il conteste l’arrêté de reconduite à la frontière. Il ne dispose que de quarante-huit heures pour contester cette décision et faire valoir les risques encourus en cas de renvoi vers le Soudan. Incarcéré, il n’a bénéficié d’aucune assistance juridique ou linguistique pour préparer son recours qu’il a donc rédigé en langue arabe. Ce n’est qu’une fois à l’audience qu’il a été assisté de l’avocat de permanence, lequel n’a disposé que de quelques minutes pour faire sa connaissance et développer sa défense.
Monsieur I. M. échappe à l’expulsion parce qu’entre temps son avocat a introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 39 qui a pour effet de suspendre la mesure de renvoi vers le Soudan.
Devant la Cour, le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme [6] dans la mesure où un renvoi vers le Soudan l’exposerait à être arrêté dès son arrivée à Khartoum avec de forts risques de subir des violences. Il invoque également l’article 13 [7] pour ne pas avoir disposé d’un recours effectif en raison de l’examen de sa demande par la procédure prioritaire. Il critique les conditions de l’examen effectué par l’OFPRA et le caractère non suspensif du recours devant la CNDA.
Le gouvernement français a bien évidemment défendu son système d’examen du droit d’asile en procédure prioritaire qui, selon lui, offre toutes les garanties procédurales aux demandeurs d’asile. On ne peut s’empêcher d’observer qu’en vertu de ce dispositif, Monsieur I. M. devrait être à ce jour au Soudan alors qu’entre temps, fort opportunément, la France lui a accordé l’asile politique… C’est d’ailleurs pour cette raison que le gouvernement demande à la Cour de rejeter la demande de Monsieur I. M. : il ne peut plus être considéré comme une victime ! Les observateurs, et ils étaient nombreux présents à l’audience, espèrent quant à eux que la Cour va se prononcer sur ces différents points aux enjeux importants. Ainsi, le HCR [8] a exposé devant la Cour ses inquiétudes quant à l’utilisation grandissante de la procédure prioritaire. Pour lui, cette procédure ne donne pas une garantie sérieuse et suffisante de protection aux demandeurs d’asile placés en rétention.Il a beaucoup insisté sur les délais très courts auxquels doivent se soumettre les personnes alors même qu’elles méconnaissent le droit français et la langue. Il a enfin rappelé, fort justement, la particulière vulnérabilité du demandeur d’asile. Aucune procédure ne doit oublier. La Cour rendra son arrêt dans les mois à venir.
Nathalie Mathieu
Directrice de l'établissement Isard COS
[1] Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant peut demander le respect de l’anonymat.
[2] Association dont la mission est d’accueillir et d’assister les étrangers notamment en centre de rétention.
[3] Contre vingt et un jours en procédure classique.
[4] Office français de protection des réfugiés et apatrides, 1re instance d’examen des demandes d’asile
[5] Cour nationale du droit d’asile. Instance de recours du droit d’asile.
[6] « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
[7] « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
[8] Haut commissariat aux réfugiés, organe de l’ONU